130R173. Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable était réputé avoir acquis un bien d’une catégorie distincte aux termes de la Loi de l’impôt sur les corporations (S.R.Q. 1964, c. 67) ou de la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (S.R.Q. 1964, c. 69) et qu’il acquiert effectivement ce bien par la suite, celui-ci demeure inclus dans la même catégorie.
a. 130R92; D. 1981-80, a. 130R92; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R92; D. 134-2009, a. 1.